Le concours DR2 de l’année 2017 de la section 40 du Comité National de la Recherche Scientifique a fait l’objet d’un recours de la part d’un des candidats devant le Tribunal administratif. Celui-ci a rendu sa décision le 4 juillet 2018[1]. Le président de la section 40 en a été informé le 3 octobre 2018 par le DRH du CNRS, qu’il a pris l’initiative d’interroger à ce sujet le 2 octobre 2018. Il a aussi appris à cette occasion que la période de recours était close. En substance ce jugement ne remet pas en cause les résultats du concours, mais il annule les délibérations des jurys d’admissibilité et d’admission. Cette annulation est fondée sur le motif d’une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats.
Autrement dit, le travail effectué par les jurys émanant de la section 40 a été explicitement mis en cause. C’est sur ce point, relatif à la phase d’admissibilité impliquant directement le travail de la section réunie en jury, que les observations – et interrogations – de la section se concentrent ici.
Cette note s’attache à deux choses : elle restitue l’argumentaire du Tribunal administratif au terme duquel il conclut à une inégalité de traitement entre les candidats à partir du nombre de rapporteurs qui leur a été affecté ; puis elle retrace la succession des opérations de préparation du travail des jurys d’admissibilité ce qui montre qu’un nombre égal de rapporteurs a été attribué à chaque dossier. La simple juxtaposition de ces deux comptes rendus met en évidence un grand écart entre les pièces produites par la section dans le cours de son activité et celles sur lesquelles le tribunal administratif s’est appuyé et auxquelles il se réfère dans l’acte de jugement.
1. Le Tribunal administratif fonde l’inégalité de traitement sur le nombre de rapporteurs
Rappelons que lors du concours DR2 de 2017, deux jurys d’admissibilité ont siégé, les 22 mars et 14 juin 2017. En effet, le CNRS a décidé, début juin 2017, « de reprendre la procédure de ce concours à compter du moment où cette dernière a été viciée »[2]. Cette décision a été motivée par un courriel envoyé par le président du premier jury (Didier Demazière) en réponse à un candidat mécontent du classement, lequel a manifesté ensuite son intention de déposer un recours hiérarchique et de saisir une juridiction administrative[3]. Un nouveau jury, dont la composition différait par rapport au premier, a donc siégé le 14 juin 2017.
L’annulation des délibérations d’admissibilité se fonde sur un argument majeur : la rupture de l’égalité de traitement entre les candidats. Cette partie du jugement s’appuie sur un considérant très simple : la variabilité du nombre de rapporteurs affectés à chaque candidature. En résumé, le tribunal établit une variation de deux à trois rapporteurs lors du jury d’admissibilité du 22 mars 2017, et une variation d’un à trois rapporteurs lors du jury d’admissibilité du 14 juin 2017. Ainsi, ce jugement met directement et gravement en cause le fonctionnement des jurys d’admissibilité émanant de la section 40.
Repartons des termes mêmes du jugement et de ses considérants.
Dans le cas de ce premier jury (du 22 mars) le tribunal administratif fait les observations suivantes[4] : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’afin de préparer la délibération du premier jury d’admissibilité qui s’est réuni le 22 mars 2017, le bureau de la section 40 du Comité national de la recherche scientifique a [réparti les dossiers de candidature] à raison de deux ou trois rapporteurs par candidat ». Et il ajoute : « tous les rapporteurs ainsi désignés ont siégé dans le premier jury d’admissibilité ».
Ces observations contrastent avec celles qui concernent le déroulement des opérations de reprise des délibérations : « dans le second jury d’admissibilité qui a délibéré le 14 juin 2017 avec la participation d’un autre membre de la section, trois membres du premier jury ont cessé de siégé (sic), dont deux figuraient parmi les rapporteurs désignés par le bureau de la section au commencement de l’ensemble des opérations, [et] cependant, la décision désignant les rapporteurs et leurs attributions n’a pas été modifiée, [et] les deux rapporteurs ne siégeant plus n’ont donc pas été remplacés ».
Le Tribunal poursuit : « qu’ainsi, le nombre de membres du jury qui ont exercé les fonctions de rapporteur et qui ont siégé avec voie (sic) délibérative dans le nouveau jury d’admissibilité qui s’est réuni le 14 juin 2017 n’était pas identique pour chaque candidat, ne variait pas de deux à trois comme dans le premier jury, mais variait de un à trois ; qu’en outre, aucune audition des intéressés, qu’il est loisible au jury de prévoir, n’a eu lieu ; que, si, comme il a été dit au point précédent, le jury d’admissibilité n’est pas lié par la présentation des rapporteurs, et s’il lui appartient de se livrer lui-même à l’étude du « rapport d’activité » et du « rapport sur les travaux » projetés afin d’apprécier la valeur scientifique de chaque candidat conformément aux dispositions statutaires, il résulte de l’ensemble des circonstances précitées que les modalités qui ont été retenues en l’espèce étaient de nature, s’agissant d’un concours qui consiste exclusivement en une sélection opérée sur titres et travaux, et eu égard aux attributions exercées par les rapporteurs ayant siégé avec voie (sic) délibérative au sein du jury, à compromettre l’égalité entre les candidats ; que M. Trom est par suite fondé à soutenir que la délibération du jury d’admissibilité du 14 juin 2017 est, pour ce motif, entachée d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation ; que la délibération du jury d’admission du 28 juin 2017 doit être annulée par voie de conséquence ».
Les motivations du jugement du tribunal administratif s’appuient, pour reprendre l’expression du tribunal, sur les « pièces du dossier ». Quoi que disent ces pièces des appariements entre candidats et rapporteurs ou encore de la présence des rapporteurs lors des délibérations, elles ne rendent pas compte du travail effectué pour organiser l’examen des dossiers par les rapporteurs et les jurys. Les écarts portent tout particulièrement sur des nombres : les nombres de rapporteurs affectés à chaque dossier. En l’espèce l’égalité a été respectée, en attestent les informations que la section a transmises aux services chargés de l’organisation des concours, qu’elle a saisies dans l’application informatique du Secrétariat général du comité national, ou encore, qu’elle a produites dans ses échanges préparatoires internes et qui peuvent être attestés par des courriels.
2. La section a respecté l’égalité de traitement en désignant un nombre égal de rapporteurs
Les motifs du jugement du tribunal administratif ne correspondent pas cependant au travail préparatoire aux deux jurys d’admissibilité effectué par la section et son bureau, dont le résultat a été consigné dans des fichiers. Mais à aucun moment de la procédure la section 40 n’a été interrogée, sollicitée ou consultée, par les services du CNRS pour fournir quelque document ou fichier attestant de la régularité des opérations d’admissibilité qu’elle a effectuées. Nous rendons compte de ce travail préparatoire, et en particulier des opérations de désignation des rapporteurs : attribution systématique de trois rapporteurs (et non « deux à trois ») à chaque dossier pour le jury du 22 mars 2017, et attribution systématique de deux rapporteurs (et non « un à trois ») à chaque dossier pour le jury du 14 juin 2017. Il y a eu stricte égalité du nombre de rapporteurs, et tous les rapporteurs désignés ont effectivement siégé, en attestent les fichiers d’appariement rapporteurs/candidats et les feuilles d’émargement des jurys. Quel est donc ce fonctionnement, et comment a-t-il permis de respecter l’égalité de traitement entre les candidats ?
Référons-nous donc aux opérations préparatoires, et tout particulièrement à l’affectation de rapporteurs aux dossiers de candidature.
Pour préparer le jury d’admissibilité du concours DR du 22 mars 2017, et selon les procédures habituelles, le bureau de la section a été convoqué en tant que bureau de concours par le Service central des concours. Il a procédé le 15 février 2017 à deux opérations : entériner le périmètre du jury en tenant compte de la nature des conflits d’intérêt potentiels déclarés par les membres de la section habilités à siéger[5], et attribuer des rapporteurs à chaque dossier. Compte tenu de l’enjeu (il s’agit d’un concours) et conformément aux décisions prises par la section lors de sa session d’automne 2016, trois rapporteurs ont été désignés pour chaque dossier de candidature, pour le concours DR comme pour les concours CR. Le tableau des appariements candidats / rapporteurs a été transmis le 16 février, soit le lendemain, par la secrétaire scientifique de la section au Service central des concours[6].
Les informations contenues dans les pièces du dossier auxquelles le tribunal se réfère dans l’acte du jugement sont bien différentes. Elles sont contradictoires avec la pratique adoptée par le jury réuni le 22 mars, mais ont donc conduit le juge à indiquer que le bureau avait désigné « deux ou trois rapporteurs par candidat ». Une comparaison terme à terme entre ces pièces et le tableau produit et transmis par la section par courriel aux services administratifs concernés peut prouver ce hiatus et renseigner précisément ces écarts.
Concernant le jury d’admissibilité du 14 juin 2017, la préparation s’est déroulée dans un temps réduit : le jury a été convoqué le 8 juin, soit six jours avant de siéger. En outre, cette période a été marquée par des revirements répétés des services concernés du CNRS à propos de la définition du périmètre de ce second jury[7]. Confrontés à un contexte aussi mouvant et incertain, les membres de la section ne se sont pas retirés afin de préserver les trois postes qui auraient perdus si le jury ne s’était pas réuni. Finalement le périmètre de celui-ci, stabilisé tardivement[8], est différent de celui du jury du 22 mars, pour des raisons de réinterprétation des conflits d’intérêt qui avaient pourtant été déclarés par les membres de la section avant le premier jury, ou de disponibilité. Le nombre de membres du jury est passé de quatorze à douze, avec trois sortants et un entrant.
Le bureau de la section n’a cette fois pas été officiellement convoqué en tant que bureau de concours pour préparer le jury du 14 juin. Néanmoins, il a poursuivi les opérations de préparation du travail de ce nouveau jury, et décidé le 12 juin de réduire le nombre de rapporteurs par dossier à deux et de reconduire autant que possible les rapporteurs du premier jury, autrement dit de limiter l’attribution de nouveaux dossiers aux membres du jury[9].
Cette décision a été prise compte tenu des conditions contraignantes de reprise du concours qui ont été imposées à la section par les services du CNRS (délai de préparation réduit à six jours, changements répétés de périmètre du jury). Dans un tel contexte, maintenir trois rapporteurs pour chaque dossier aurait impliqué la désignation de onze nouveaux rapporteurs (car trois dossiers n’avaient plus qu’un rapporteur et cinq, plus que deux). L’option de deux rapporteurs par dossier a donc été préférée car elle apparaissait la seule susceptible de garantir à la fois une présentation fouillée des dossiers par les rapporteurs et une égalité de traitement entre candidats. Le réajustement des appariements candidats/rapporteurs a consisté à supprimer un rapporteur pour les dossiers qui en avaient toujours trois et à réaffecter un rapporteur aux trois dossiers qui n’avaient plus qu’un seul.
Ce nouveau tableau des appariements aurait normalement dû être établi dans le cadre de l’organisation formelle d’un nouveau « bureau de concours », qui n’a donc pas été convoqué par les services concernés du CNRS. Ceux-ci ne se sont par ailleurs à aucun moment enquis des modalités d’organisation du second jury d’admissibilité auprès du bureau de la section ni des ajustements concernant les appariements candidats/rapporteurs.
Sur ce point des ajustements dans l’attribution des rapporteurs, le tribunal est donc manifestement resté dans l’ignorance, puisque l’acte du jugement indique que la désignation des rapporteurs n’a pas été modifiée et que les rapporteurs ne siégeant plus (il indique qu’ils étaient deux alors qu’ils étaient en fait trois) n’ont donc pas été remplacés. Vraisemblablement, le juge a fondé son raisonnement sur le seul tableau de rapporteurs dont il disposait – celui concernant le jury du 22 mars, déjà contradictoire avec les traces écrites produites et transmises par la section aux services du CNRS – tableau dont il a probablement soustrait les noms des membres du premier jury qui ne siégeaient plus dans le second (en effectuant ces opérations sur le tableau initial relatif au jury du 22 mars on aboutirait aux résultats suivants : trois dossiers ont un seul rapporteur, cinq dossiers en ont deux, et quatorze en ont trois).
Ainsi donc, le travail de la section, du bureau de concours régulièrement convoqué dans le cas du premier jury et du bureau de la section autosaisi faute de convocation dans le cas du second jury, a été conduit en conformité avec les règles élémentaires d’égalité de traitement des candidats.
Signataires : tous les membres de la section 40 de rangs B et A
Le 15 janvier 2019
[1] L’audience s’est déroulée le 20 juin 2018, devant la 3ème Chambre de la 1ère Section du Tribunal administratif de Paris.
[2] Selon les termes de la lettre de convocation du second jury d’admissibilité, émanant de la DRH du CNRS, Service central des concours et datée du 7 juin 2017.
[3] Ce message, daté du 15 mai 2017, était une réponse à un courriel d’un candidat qui mettait en cause « le professionnalisme et la probité du jury » (29 avril 2017). Le président du jury (Didier Demazière) l’assurait que ses doutes sur le travail du jury n’étaient aucunement fondés, et lui précisait afin de faire acte de transparence : « un dernier point que je porte à votre connaissance : étant en conflit d’intérêt sur le dossier de [candidat à ce concours] (j’ai été le garant de son HDR), j’en ai fait la déclaration publique au jury conformément aux règles internes que la section a adoptées à l’automne dernier, et je n’ai pas mené les débats ». Le candidat a ensuite réitéré sa démarche auprès du président du jury et des membres du bureau (le 18 mai 2017) puis des membres de la section (le 19 mai 2017). Sur ce point, voir le texte de la section du 13 novembre 2017 Concours DR2 2017 de la section 40 du CoNRS. Que s’est-il passé ?
[4] Les passages entre guillemets sont des extraits du jugement du tribunal administratif de Paris (1ère Section, 3ème Chambre), en date du 4 juillet 2018. Le document compte 6 pages, et les citations sont extraites du paragraphe numéroté 10, pages 5 et 6.
[5] La liste des conflits d’intérêt potentiels a été établie lors d’un premier bureau de concours, réuni le 23 janvier 2017, et transmise par courriel par la secrétaire scientifique au gestionnaire du Service central des concours chargé de suivre les opérations des jurys émanant de la section 40, le 8 février 2017.
[6] Courriel de la secrétaire scientifique au Service central des concours (adressé au même gestionnaire du Service central des concours) lui transmettant un fichier Excel recensant les noms des trois rapporteurs affectés aux candidats auditionnés au concours CR1 et CR2 ainsi que les noms des trois rapporteurs affectés à chacun des candidats au concours DR2. 16 février 2017. Ce gestionnaire avait participé au premier bureau des concours organisé le 23 janvier 2017 mais était absent le 15 février, jour où la réunion du bureau s’est déroulée en présence de l’assistante du Comité national qui accompagne en permanence les travaux de la section 40.
[7] Les incertitudes et revirements ont été d’une telle amplitude que le bureau de la section a explicitement soulevé la question du quorum, sans qu’il obtienne d’information claire et stable à ce propos.
[8] De nombreux courriels, archivés, en attestent.
[9] Courriel de la secrétaire scientifique à tous les membres du jury les informant du choix du bureau de réduire le nombre de rapporteurs à deux par dossier afin d’équilibrer les absences du nouveau jury, le 12 juin 2017. Un autre courriel du 12 juin 2017, cette fois interne au bureau, atteste également de cette décision.